Article L314-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version25/07/2006
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Version09/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 18 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L411-5 (M)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 28 () JORF 25 juillet 2006

La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs.
La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger.
En outre, est périmée la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 9 mars 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2018

Cette affaire vous donnera l'occasion de préciser l'interprétation de ces stipulations, sachant qu'on trouve des dispositions analogues aux articles L. 122-2 et L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la perte du droit au séjour permanent et la péremption de la carte de résident. L'article 8 de l'accord franco-algérien stipule que : « Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé ». […] (n° 147509), vous avez jugé qu'il n'y avait pas péremption lorsqu'une personne séjourne à l'étranger, […]

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 11 août 2014

Très discrets dans l'ensemble du dispositif, les articles 54 et 55 visent, quant à eux, à développer les instruments de lutte contre les mariages forcés. […] La loi du 4 août 2014 modifie la rédaction de larticle L314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. Doit-on comprendre que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux femmes de nationalité étrangère résidant habituellement en France ? […]

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Décisions347


1Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2015, n° 1511102
Rejet

[…] 9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit » ; qu'aux termes de l'article L. 314-3 du même code : « La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 19 septembre 2011, n° 0810673
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. » ; qu'aux termes de l'article R. 314-3 du même code : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident ou de statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8 : 1° Les indications relatives à son état civil et, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 22 avril 2016, n° 1406390
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. » ; que selon l'article R. 314-3 du même code, dans sa version applicable à la date de la demande de renouvellement de M. […]

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