Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre IV : La carte de résident / Section 2 : Délivrance de la carte de résident / Sous-section 1 : Délivrance subordonnée à une durée de séjour régulier
Article L314-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 23
La carte de résident est délivrée de plein droit :
1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ;
2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie.
L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;
3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
Pour l'application des 2° et 3° du présent article à Mayotte, la condition prévue à la première phrase du 2° de l'article L. 314-8 s'applique.
Commentaires • 17
[…] « 2° Les personnes de nationalité étrangère titulaires d'un titre autorisant le séjour valable à Mayotte délivré dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ; 2° A l'
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 4°, L. 313-12 et L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ayant fait l'objet de violences de la part de son épouse, le préfet de police ne pouvait lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l' article 37 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée : « La carte de résident peut être accordée : (…) 3º A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. […] » ; que l'article 38 de la loi du
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 juin 2010, n° 1001499
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3-1, 9 et 16 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, et les dispositions des articles L. 314-9, L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
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[…] 1° La carte de résident délivrée en application des articles L314-8, L314-8-1, L314-8-2, L314-9, L314-11, L314-12, L314-14 et L316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 3° La carte de séjour portant la mention "passeport […] talent" délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;
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