Article L314-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :
1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;
3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;
4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
5° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;
6° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;
7° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;
8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ;
9° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;
10° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".
L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires65

Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 décembre 2023

Cette situation de compétence liée découle de la lettre de l'article 131-30 du code pénal : l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l'encontre d'un étranger « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ». Ces dispositions étaient d'ailleurs reproduites à l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. […] Le tribunal administratif a ensuite relevé que si le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoyait la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger reconnu réfugié, […]

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Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2023

Selon l'article L.312-2 du CESEDA, "La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. […] Sa composition est prévue à l'article Commission du titre de séjour et du séjour des étrangers en France ; y siègent un maire d'une commune du département ou l'un de ses suppléants désigné par le président de l'association des maires du département et de deux personnalités qualifiées désignées par le préfet. […]

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Décisions+500

[…] — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, […] Considérant que l'arrêté attaqué vise les articles L. 314-11 8°, L. 313-13 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il est fait application ; qu'il mentionne également les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant justifiant la mise en œuvre desdites dispositions ; que l'arrêté attaqué précise en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. […]

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[…] enfin, qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'articles L. 312-2 : «La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, […] L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; […]

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[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet de Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 314-11, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les 30 jours et a prévu sa reconduction d'office vers l'Albanie, en tant que cet arrêt a fixé le pays de destination ; […] 1. Considérant que, conformément aux articles 12 de la directive 2008/115/CE, L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent ;

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