Article L314-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 août 2020

Modifié par : LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 27

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;

4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;

5° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;

6° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

7° A l'étranger servant ou ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française et titulaire du certificat de bonne conduite, sans que soit applicable la condition de régularité du séjour ;

8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à :

a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;

b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

c) Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;

d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ;

La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux cas prévus aux b et d.

9° A l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-26 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ;

10° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 316-1 ;

11° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal ;

12° A l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-25 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France.

L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

L'autorité administrative ne peut procéder au retrait de la carte délivrée en application du b du 8° lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.

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Entrée en vigueur le 1 août 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
38 textes citent l'article

Commentaires71


Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2023

"La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. […]

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Village Justice · 25 août 2021

Elle trouve son fondement dans l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946, mis en œuvre par l'article L711-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 15 mars 2011, n° 1001133
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 24 juin 2013, n° 1100802
Rejet

[…] 8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l' article L. 312-2 de ce même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. » ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2014, n° 1402274
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. » ; […]

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