Article L314-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 36 bis, al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L446-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

La carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie est valable sur le territoire défini à l'article L. 111-3.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions20


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 25 novembre 2022, 22NT02732, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. M me B, qui est entrée en France le 5 février 2017 en étant munie d'un visa de long séjour, et qui est célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, elle ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales même si elle soutient qu'elle a séjourné en qualité de « résident permanent » en Nouvelle-Calédonie entre 2006 et 2017, qui en vertu des articles L. 111-3 et L. 314-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, est un titre de séjour qui n'est valable que sur le territoire de cette collectivité.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2008, n° 0801531
Rejet

[…] Considérant que la décision attaquée vise les articles L. 313-1 à L. 314-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle indique également qu'il est marié, seul en France ; qu'il ne démontre pas qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni l'existence d'attaches privées et familiales en France telles que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2010, 09BX01422, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, […]

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