Article L315-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
>
Version25/07/2006
>
Version21/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 18 bis

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L317-1 (VT), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L317-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention "retraité". Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour "retraité", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits.
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 25 juillet 2006
12 textes citent l'article

Commentaires12


Maître Corinne Giudicelli Jahn · LegaVox · 25 juillet 2016

Maître Corinne Giudicelli Jahn · LegaVox · 25 juillet 2016

Mme Marcel Marie-Lou · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Il s'agit de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport en cours de validité, de la carte d'invalide civil ou militaire avec photographie, en cours de validité, ainsi que de l'un des titres de séjour énumérés à l'article R. 5221-48 du code du travail. […] Il s'agit notamment de la carte de résident (art. L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), de la carte de séjour « compétences et talents » (art. L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), ou encore de certaines cartes de séjour temporaire (portant par exemple la mention « scientifique », ou « salarié »).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 14 avril 2015, n° 1402904
Rejet

[…] 335-01-03-04 […] Y J a entendu solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « compétences et talents », et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner la situation de M. […]

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Territoire français·
  • Titre·
  • Pays·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde

2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19 septembre 2013, 12PA04975, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant que M me D… A…, ressortissante chinoise née en 1981, résidant alors au Sénégal, a obtenu le 15 décembre 2008 la délivrance de la carte de séjour « compétences et talents » régie par les dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu d'un projet professionnel visant à se perfectionner sur un poste de responsabilité dans une entreprise internationale et à créer sa propre entreprise de marketing en France avec une dimension interculturelle ; que, par arrêté en date du 26 juin 2012, […]

 Lire la suite…
  • Carte de séjour·
  • Police·
  • Compétence·
  • Pays·
  • Renouvellement·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Réalisation·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Poitiers, 19 novembre 2014, n° 1201094
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, […] sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9 aux 1°, […] 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » s'il dispose d'une assurance maladie. (…). / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. […]

 Lire la suite…
  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Langue française·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Carte de séjour·
  • Substitution·
  • Maire·
  • Annulation·
  • Astreinte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).