Article L315-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version25/07/2006

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 15 () JORF 25 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
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Village Justice · 7 novembre 2011

1° la carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° la carte de séjour compétences et talents, en application de l'article L. 315-5 du même code ;

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Décisions38


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19 septembre 2013, 12PA04975, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour » compétences et talents « peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, […] qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : « La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 315-5 du même code : « La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2012, n° 1205576
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, […] qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : « La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité […] » ; qu'aux termes de l'article L. 315-5 du même code : « La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2014, n° 1308359
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, […] qu'aux termes de l'article L. 315-5 du même code : « La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 » ;

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