Article L315-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2006

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 15 () JORF 25 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article L. 313-5.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 25 septembre 2020, n° 19/04869
Infirmation

[…] 4° – visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L.315-8 ou à l'article L.313-11 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Prestation familiale·
  • Allocations familiales·
  • Sénégal·
  • Étranger·
  • Sécurité sociale·
  • Ressortissant·
  • Immigration·
  • Sécurité·
  • Nationalité

2Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2011, n° 1113003
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (…)» ; qu'aux termes de l'article L 314-8 de ce même code : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, […] 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » s'il dispose d'une assurance maladie. (…). » ; […]

 Lire la suite…
  • Carte de séjour·
  • Police·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Admission exceptionnelle·
  • Traitement·
  • Justice administrative·
  • Service médical·
  • Côte d'ivoire

3Tribunal administratif de Paris, 6 février 2014, n° 1313966
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, […] dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 » ; qu'aux termes de l'article L. 315-8 du même code : « La carte de séjour mentionnée à l' article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l' article L. 313-5 » ;

 Lire la suite…
  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Police·
  • Renouvellement·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Activité·
  • Compétence·
  • Activité professionnelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).