Article L315-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2006

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 15 () JORF 25 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016

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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 5 novembre 2014, n° 1405294
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] X fait valoir qu'il est un athlète de haut niveau qui pourrait contribuer au rayonnement de la France ; qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, […] l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; que les dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 16 juillet 2009, n° 0902622
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'il a droit à une carte de salarié au titre de la circulaire du ministre de l'immigration en date du 7 janvier 2008 relative à l'admission au séjour des travailleurs étrangers irréguliers en application des articles L.313-11-11, L.313-14 et L.315-1 à L.315-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] X n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance par la décision attaquée des article L315-1 à L315-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Nice, 6 août 2008, n° 0804920
Rejet

[…] — pouvant assumé seul son existence par son travail, disposant pour l'avenir des moyens financiers nécessaires grâce à ses expériences et à son diplôme garantissant une parfaite connaissance de la langue française et de sa culture et la possibilité de continuer à assurer son existence sur le territoire français, il remplit les conditions pour bénéficier des dispositions des articles L. 313-7-1 et L. 315-1 à L. 315-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

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