Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection
Article L316-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 8
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 316-1 et L. 316-1-1. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 316-1 et de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée.
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Décisions • 6
[…] 335-01-03-02 […] Considérant, en outre, que l'article L. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile, précise que : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de l'article L. 316-1. » ; que le décret visé par cette disposition est codifié, notamment, […]
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[…] — Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de délai de départ volontaire : — cette décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 qui imposent une procédure contradictoire permettant à l'étranger de présenter ses observations écrites avant que le préfet ne lui refuse un délai de départ volontaire ; — elle méconnait les dispositions des articles L. 316-1 et L. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 316-1 et R.316-2 du même code ; — Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : — cette décision est irrégulière dans la mesure où elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire qui est elle même illégale ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 6 juin 2014, n° 1401159
[…] 3. il procède d'erreurs de droit : i) le préfet s'est estimé lié par la situation irrégulière de M lle X alors que son récit révélait qu'elle pouvait prétendre obtenir une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; ii) le préfet a méconnu le droit de l'intéressée à bénéficier du récépissé prévu par les articles R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; iii) les décisions désignant le Cameroun comme pays de destination et plaçant M lle X en rétention procèdent d'une obligation de quitter le territoire français illégale ;
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