Article L321-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 est l'article : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 36 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L414-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français.
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions50


1Tribunal administratif de Strasbourg, 24 janvier 2008, n° 0705642
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-01 […] Considérant, en second lieu, que pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni les dispositions des articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 4 mars 2016, n° 1504071
Annulation

[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : « (…) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 321-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 13 juin 2013, n° 12VE01863
Rejet

[…] Il soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, — la décision litigieuse n'a pas été précédée de la consultation de la commission prévue à l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 6, alinéa 1, de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

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