Article L321-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 est l'article : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 36 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L414-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions50


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 janvier 2008, n° 0710071
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l' article L. 311-11-7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :( …) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, […] sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. […] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la Commission mentionnée à l'article L. 321-1, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 24 janvier 2008, n° 0705642
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-01 […] Considérant, en second lieu, que pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni les dispositions des articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 4 mars 2016, n° 1504071
Annulation

[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : « (…) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 321-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ; […]

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