Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR / Chapitre Ier : Conditions de circulation / Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Article L321-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 45
Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 321-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité.
Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu'à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d'un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 832-2.
Commentaire • 1
Décisions • 144
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, […] qu'aux termes de l'article D. 321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, […]
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[…] Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre d'identité républicain : - elle est insuffisamment motivée ; N°1606933 2 - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur : - elle a été prise par une autorité incompétente ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2014, n° 1411558
[…] 54-035-03-03-01-02 […] L. 321-2, L. 321-4 et D. 321-6 à D. 321-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3-1 de la convention de New York qui oblige à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en considération de façon primordiale ;
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Le titre d'identité républicain (TIR) a été institué par l'article 29 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, entrée en vigueur le 1er septembre 1998, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Comme le « document de circulation pour étranger mineur (DCEM) », autre document prévu par les dispositions de l'article L. 321-4 du code, le TIR permet à son titulaire d'être réadmis en France et aux frontières extérieures de l'espace Schengen en dispense de visa, […]
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