Article L321-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version25/07/2006
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Version01/11/2016
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Version01/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 9, al. 2, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 9 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L441-7 (M), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L414-4 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L236-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 45

Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France :
1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ou, à Mayotte, à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;
2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 121-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 121-1 ;
3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° dudit article L. 121-1 ;
4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ;
5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° bis de l'article L. 313-11 ;
6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ;
8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ;
9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident.
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Conclusions du rapporteur public

Ce document de circulation, prévu autrefois à l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et aujourd'hui à l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispense le mineur de la formalité du visa. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2014, n° 1411558
Rejet

[…] L. 321-2, L. 321-4 et D. 321-6 à D. 321-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3-1 de la convention de New York qui oblige à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en considération de façon primordiale ;

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  • Juge des référés·
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  • Mineur·
  • Droit d'asile·
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  • Asile

2Tribunal administratif de Rouen, 24 avril 2014, n° 1203111
Annulation

[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû fonder sa décision sur les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien et non sur les dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Injonction·
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3Tribunal administratif de Pau, 18 décembre 2014, n° 1300955
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il n'a commis aucune erreur de droit dès lors que seuls les enfants mineurs dont l'un des parents légitimes, naturels ou adoptifs, appartient aux catégories limitativement énumérées à l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier de la délivrance d'un document de circulation ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation
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Documents parlementaires62

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