Article L411-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 29 (M), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29, paragraphe I, al. 1, 2e phrase

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L434-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions376


1Cour administrative d'appel de Nantes, 22 novembre 2019, n° 19NT02168
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. () / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables () ».

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2Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 23 février 2012, 11PA01415, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que, par un arrêté du 12 février 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. A, de nationalité sénégalaise, un titre de séjour sollicité au titre du regroupement familial sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 8 février 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 07LY01998, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, […]

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