Article L411-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 29 (M), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29, paragraphe I, al. 1, 2e phrase

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L434-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions376


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 21 mars 2016, 15MA02671, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, […]

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  • Regroupement familial·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Enfant·
  • Mineur·
  • Recours gracieux·
  • Demande·
  • Conjoint

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 7 février 2020, 19NT00423, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…). / II. – Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables (…). »

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  • Visa·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Congo·
  • Asile·
  • Justice administrative·
  • Refus·
  • Jeune·
  • Apatride·
  • Erreur

3Cour administrative d'appel de Nantes, 22 novembre 2019, n° 19NT02168
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. () / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables () ».

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  • Visa·
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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile
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