Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE Ier : CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL / Chapitre unique
Article L411-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Commentaire • 1
Décisions • 376
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, […]
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…). / II. – Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables (…). »
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 22 novembre 2019, n° 19NT02168
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. () / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables () ».
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