Article L411-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29, paragraphe I, al. 1, 3e phrase, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 29 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L434-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions402


1Tribunal administratif de Lyon, 24 mai 2011, n° 1005533
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] – cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-4 du même code : « A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (…) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 17 janvier 2012, n° 1103072
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-01-03 […] qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (…) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; […] est considéré comme normal un logement qui : (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. » ; […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2016, n° 1404629
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois (….) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, […] 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. » ; […]

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