Article L411-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version01/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 29 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L434-5 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L434-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 27

L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 314-11.

Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.

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Entrée en vigueur le 1 août 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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1Dossier documentaire décision 2018-717/718 DC du 6 juillet 2018 M. Cédric H. et autre [Délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2018

Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. .............................................................................................. 28

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2Étrangers - Regroupement Familial - Statistiques
M. Masdeu-Arus Jacques · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit dans ses articles L. 411-1 à L. 411-4 les membres de familles pouvant bénéficier de la procédure de regroupement familial. […]

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Décisions499


1Tribunal administratif de Toulouse, 22 novembre 2011, n° 1105137
Rejet

[…] l'enfant ne pouvant vivre isolé en Algérie ; qu'elle même et sa famille sont parfaitement insérés socialement ; que cette situation crée une discrimination envers le seul des quatre enfants qui ne soit pas né en France ; que la décision porte ainsi atteinte au respect de son droit de mener une vie familiale normale et méconnaît ainsi les stipulations des articles 6 alinéa 5 de la convention franco algérienne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article L.411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 11 mars 2015, n° 1302882
Rejet

[…] 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :« Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, […]

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 7 février 2020, 19NT00423, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…). / II. – Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables (…). »

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Documents parlementaires5

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif de protection des victimes de violences familiales ou conjugales de nationalité étrangère. Ce dispositif a été renforcé par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, ainsi que par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Il s'applique aux conjoints de Français titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », aux conjoints de Français titulaires d'une carte de résident, aux bénéficiaires d'une … Lire la suite…
L'article 12 ter est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications. Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
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