Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE Ier : CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL / Chapitre unique
Article L411-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 27
L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 314-11.
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
Commentaires • 2
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit dans ses articles L. 411-1 à L. 411-4 les membres de familles pouvant bénéficier de la procédure de regroupement familial. […]
Lire la suite…Décisions • 499
[…] l'enfant ne pouvant vivre isolé en Algérie ; qu'elle même et sa famille sont parfaitement insérés socialement ; que cette situation crée une discrimination envers le seul des quatre enfants qui ne soit pas né en France ; que la décision porte ainsi atteinte au respect de son droit de mener une vie familiale normale et méconnaît ainsi les stipulations des articles 6 alinéa 5 de la convention franco algérienne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article L.411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :« Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, […]
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 7 février 2020, 19NT00423, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…). / II. – Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables (…). »
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Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. .............................................................................................. 28
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