Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE Ier : CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL / Chapitre unique
Article L411-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ;
2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
Commentaires • 22
Le regroupement familial est soumis à des conditions précises, notamment de ressources et de logement prévues par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces règles visent à permettre d'accueillir des familles dans des conditions dignes et favorisent leur bonne intégration dans la société française. Il est ainsi procédé à une instruction administrative, qui nécessite un certain délai, afin de vérifier que les conditions du regroupement familial sont remplies.
Lire la suite…En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, […] par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […]
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[…] qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (…) 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée en France de sa famille d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France vivant dans la même région géographique. 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 2011, n° 0903352
[…] 54-05-05-01 […] Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente faute de délégation de signature ; que la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; que la décision querellée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvant légalement fonder son refus sur le critère des ressources ; que la décision entreprise méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
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Il est intéressant de noter que conformément à l'article L 411-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs de refus du regroupement familial sont limitativement énumérés:
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