Article L411-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 est l'article : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 30 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L434-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.
Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
1 texte cite l'article

Commentaires12


alyoda.eu · 23 juin 2017

Aux termes du premier alinéa de l'article 6 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française ». […] L'avant-dernier alinéa de l'article 4 et le premier alinéa de l'article 6 de l'accord sont ainsi inspirés de l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue la codification de l'article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, […]

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M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 16 mai 2006

La loi n° 93-1027 du 24 août 1993 a introduit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée des dispositions très rigoureuses, aujourd'hui codifiées aux articles L. 314-1 et L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, destinées à interdire la délivrance d'une carte de résident à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie. […] À cet égard, […] Enfin, l'article L. 411-7 du même code précise que le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé qu'à l'égard d'un seul conjoint. […]

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M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 27 décembre 2005

L'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdit la délivrance d'une carte de résident à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie. […] Enfin, l'article L. 411-7 du même code dispose que « lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint.

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Décisions276


1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 4 octobre 2010, 306171, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, pour refuser de délivrer le visa d'entrée et de long séjour sollicité, la commission de recours s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant (…) ; […] était inapplicable à une demande de visa, la commission doit être regardée comme ayant entendu opposer les dispositions de l'article L. 411-7 du même code, […]

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 7 février 2020, 19NT00423, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…). / II. – Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables (…). »

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 22 novembre 2019, n° 19NT02168
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. () / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables () ».

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