Article L411-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/2007

Entrée en vigueur le 21 novembre 2007

Est créé par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 1 () JORF 21 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.
Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Sortie de vigueur le 9 mars 2016
3 textes citent l'article

Commentaires4


Yann Gré · Yann Gré · 4 juillet 2007

1er Dans le titre premier du livre quatrième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est créé un article L. 411-8 ainsi rédigé : […]

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Yann Gré · Yann Gré · 4 juillet 2007

1er Dans le titre premier du livre quatrième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est créé un article L. 411-8 ainsi rédigé : […]

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Décisions35


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 23 mai 2017, n° 15/18204
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugements du 24 octobre 2008 rectifié le 02 décembre 2008 rendus par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/15319 […] Y en application de l'article L. 411-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence quant aux conditions de validité du mariage ; que la déclaration faite sous serment devant un « notaire public » de Pondichéry par le père de M. […]

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  • Mariage·
  • Consul·
  • Détenu·
  • Communauté de vie·
  • Jugement·
  • Consentement·
  • Ministère public·
  • Acte·
  • Service·
  • Public

2CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 3 avril 2014, 13VE03178, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française. / A cette fin, […] lorsque le besoin en est établi, linguistique. L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Territoire français·
  • Étranger·
  • Refus·
  • Ressortissant·
  • Stipulation·
  • Liberté fondamentale·
  • Pays

3Tribunal administratif de Nantes, 16 juin 2010, n° 1001670
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, par une lettre du 6 juin 2008 il a sollicité la régularisation de sa situation par le travail, mais il n'entrait pas dans les dispositions des articles L. 411-8 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation étant entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, si l'article 7 b de cet accord précise que les ressortissants désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, […]

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  • Territoire français·
  • Pays·
  • Certificat·
  • Ressortissant·
  • Justice administrative·
  • Délivrance·
  • Étranger·
  • Stipulation·
  • Asile·
  • Résidence
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