Article L421-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version25/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29, paragraphe II, al. 1, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 29 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L434-10 (V)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 46 () JORF 25 juillet 2006

L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaire1


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 18 avril 2006

Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a introduit un changement majeur dans la prise en compte des ressources indispensables pour être autorisé à faire venir sa famille. […] Enfin, le regroupement familial pourra être refusé lorsque le demandeur ne respecte pas les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». […] Conformément aux termes des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code précité, le maire sera conduit à émettre des avis motivés sur la satisfaction par le demandeur de ces conditions, […]

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Décisions367


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2213085
Annulation

[…] 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne d'une part que le requérant ne justifie pas de la production de visa de long séjour et d'autre part, que si l'intéressé déclare travailler depuis le mois de décembre 2020, l'ancienneté dans l'emploi de décembre 2020 à mars 2022 ne peut être regardée comme suffisante pour l'obtention d'une carte de séjour mention « salarié ». Elle comporte ainsi les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.

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2Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2015, n° 1204635
Désistement

[…] 335-01 […] L'OFII soutient qu'il ne dispose pas de pouvoir de décision sur les demandes de regroupement familial déposées dans ses services ; que seul le préfet, conformément aux articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est décisionnaire dans ces dossiers ; que la demande de la requérante a été adressée après instruction à la préfecture du Rhône pour une décision en date du 9 mars 2012 ;

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3Tribunal administratif de Lille, 26 août 2009, n° 0905266
Rejet

[…] X soutient qu'il est titulaire d'une décision administrative de rejet à la suite du silence gardé pendant 6 mois par la préfecture sur son dossier de regroupement familial déposé complet le 9 novembre 2006, au regard des dispositions des articles L. 421-1, R. 421-20 et R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a déposé un recours en annulation contre ce refus ; que la condition d'urgence est vérifiée en l'espèce ; qu'il vit, […]

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