Article L421-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/2005
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Version28/03/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29, paragraphe II, al. 2, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 29 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L434-11 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 2

Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions94


1Tribunal administratif de Lyon, 26 février 2009, n° 0705295
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. » ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 dudit code : "Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret (…)" ; qu'enfin, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY01120, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la violation des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des dispositions de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, de la loi du 27 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à la ville, de l'accord franco-algérien, du décret du 27 juin 2008 portant diverses mesures relatives à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration et du décret du 8 décembre 2006 relatif au regroupement familial des étrangers, ne sont assortis d'aucune précision ; que la Cour n'est donc pas en mesure d'en apprécier la portée ni le bien fondé ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 7 avril 2015, n° 1304911
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] 2 ° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa […]

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