Article L421-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/2005
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Version28/03/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29, paragraphe II, al. 2, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 29 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L434-11 (V)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 145 () JORF 19 janvier 2005

Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
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Décisions94


1Tribunal administratif de Lyon, 26 février 2009, n° 0705295
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. » ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 dudit code : "Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret (…)" ; qu'enfin, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 7 avril 2015, n° 1304911
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] 2 ° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 22 juillet 2014, n° 1204918
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. (…) » ; que l'article L. 421-2 du même code dispose : « Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. […]

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