Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES / Chapitre unique
Article L421-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 145 () JORF 19 janvier 2005
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Décisions • 94
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. » ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 dudit code : "Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret (…)" ; qu'enfin, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] 2 ° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 22 juillet 2014, n° 1204918
[…] Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. (…) » ; que l'article L. 421-2 du même code dispose : « Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. […]
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