Article L421-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 29 (M), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29, paragraphe II, al. 4 et 5 sauf dernière phrase

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.
La décision autorisant l'entrée en France des membres de la famille est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Pajon Michel · Questions parlementaires · 19 décembre 2006

Aux termes des articles L. 421-4 et R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet doit statuer dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de sa demande, l'absence de décision dans ce délai valant rejet implicite. Dès lors, étant saisie à l'issue du délai de deux mois imparti au maire, l'ANAEM se trouve bien soumise à l'exigence d'un traitement diligent des dossiers, d'une durée en tout état de cause inférieure à quatre mois. […] L. 411-6.3° du CESEDA).

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M. Patrice Gélard, du group UMP, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 26 janvier 2006

Au terme d'enquêtes approfondies sur les conditions d'accueil des demandeurs, l'autorisation du regroupement familial est donnée pour une durée limitée ( article L.421-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile). Or, les postulants autorisés au regroupement familial doivent ensuite obtenir des autorités consulaires françaises dans leur pays d'origine, le visa nécessaire à leur entrée en France. A cette fin, les autorités consulaires françaises procèdent de nouveau à une enquête approfondie pour délivrer les visas souhaités.

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Décisions206


1Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2015, n° 1204635
Désistement

[…] L'OFII soutient qu'il ne dispose pas de pouvoir de décision sur les demandes de regroupement familial déposées dans ses services ; que seul le préfet, conformément aux articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est décisionnaire dans ces dossiers ; que la demande de la requérante a été adressée après instruction à la préfecture du Rhône pour une décision en date du 9 mars 2012 ;

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2Tribunal administratif de Lille, 26 août 2009, n° 0905266
Rejet

[…] X ayant déposé en préfecture une demande de regroupement familial le 9 novembre 2006, le silence gardé sur sa demande par le préfet du Pas-de-Calais pendant le délai de six mois prévu par l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait naître, au terme de ce délai, conformément aux dispositions de l'article R. 421-20 du même code dont la teneur était d'ailleurs reprise dans l'attestation de dépôt de sa demande, une décision implicite de rejet ; que ce n'est toutefois que le 13 août 2009 que M. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 31 décembre 2009, n° 0807861
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue. » ; que si M. X fait valoir que le préfet du Rhône s'est prononcé plus de six mois après le dépôt de sa demande, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

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