Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES / Chapitre unique
Article L421-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
La décision autorisant l'entrée en France des membres de la famille est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.
Commentaires • 2
Au terme d'enquêtes approfondies sur les conditions d'accueil des demandeurs, l'autorisation du regroupement familial est donnée pour une durée limitée ( article L.421-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile). Or, les postulants autorisés au regroupement familial doivent ensuite obtenir des autorités consulaires françaises dans leur pays d'origine, le visa nécessaire à leur entrée en France. A cette fin, les autorités consulaires françaises procèdent de nouveau à une enquête approfondie pour délivrer les visas souhaités.
Lire la suite…Décisions • 206
[…] qu'il n'a, dans ces conditions, pas estimé devoir user de son pouvoir discrétionnaire ; qu'il était fondé en vertu des dispositions de l'article L. 421-4, 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à prendre sa décision au vu des justificatifs de ressources fournis par l'intéressée à l'appui de sa demande, formulée en octobre 2009 ; qu'en outre, […]
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[…] L'OFII soutient qu'il ne dispose pas de pouvoir de décision sur les demandes de regroupement familial déposées dans ses services ; que seul le préfet, conformément aux articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est décisionnaire dans ces dossiers ; que la demande de la requérante a été adressée après instruction à la préfecture du Rhône pour une décision en date du 9 mars 2012 ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 12 janvier 2010, n° 0813776
[…] Il soutient que la décision du 27 octobre 2008 n'est pas une décision de nature à lier le contentieux alors même que M. X a laissé passer les délais de saisine des services consulaires dans les délais prévus aux articles L.421-4 et R.421-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendant ainsi caduque l'autorisation initiale de regroupement familial ;
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Aux termes des articles L. 421-4 et R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet doit statuer dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de sa demande, l'absence de décision dans ce délai valant rejet implicite. Dès lors, étant saisie à l'issue du délai de deux mois imparti au maire, l'ANAEM se trouve bien soumise à l'exigence d'un traitement diligent des dossiers, d'une durée en tout état de cause inférieure à quatre mois. […] L. 411-6.3° du CESEDA).
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