Article L431-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 29 (M), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29, paragraphe III, art. 30 bis

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.
Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions153


1Tribunal administratif de Lyon, 25 septembre 2012, n° 1203974
Rejet

[…] 3. Considérant que la décision attaquée statue sur une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiante », qui relève des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour en contester la légalité, M me X ne peut utilement invoquer la demande de regroupement familial déposée parallèlement par son époux, qui avait pour objet de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement distinct des dispositions de l'article L. 431-1 du même code ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 12 février 2008, n° 0604724
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 335-01-02-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 311-1 du même code : « (…) tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 13 novembre 2007, n° 0703895
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. […]

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