Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE III : DÉLIVRANCE DES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre unique
Article L431-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 58
En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.
En outre, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Commentaires • 12
Décisions • +500
[…] – elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant victime de violences conjugales ;
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[…] — que l'article L. 313-12 et l'alinéa 4 de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été également méconnus dès lors qu'elle justifie avoir déposé trois mains courantes en 2009 et 2010 pour des faits de violence physique et morale de la part de son époux ; que ces violences ont duré jusqu'à la séparation ; qu'une procédure de divorce est en cours ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 21 janvier 2010, n° 0900136
[…] — la décision se fonde sur l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les conditions étaient remplies au cas d'espèce ; que la communauté de vie entre le requérant et son épouse a cessé depuis mai 2006, aux dires mêmes de l'intéressé ; que la circonstance qu'il soit toujours marié ne contredit pas cette circonstance ; que son épouse est toujours vivante, qu'aucun enfant n'est né de ce mariage et que la rupture de la vie commune n'est pas justifiée par des violences conjugales ;
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[…] Aussi, si vous êtes de nationalité étrangère, la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile dispose qu' en cas de violences conjugales commises avant la délivrance du premier titre de séjour, « le conjoint étranger se voit délivrer une carte de séjour temporaire » (article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). […] Son renouvellement peut vous être accordé sur le fondement des dispositions des articles L. 431-2 et 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
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