Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE III : DÉLIVRANCE DES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre unique
Article L431-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 58
En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.
En outre, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Commentaires • 12
Décisions • +500
[…] 3. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, en cas de rupture de la vie commune, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger ayant subi après son arrivée en France des violences conjugales de la part de son conjoint, il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
- Étrangers·
- Ressortissant·
- Violence conjugale·
- Certificat·
- Résidence·
- Légalité·
- Territoire français·
- Délivrance·
- Admission exceptionnelle
[…] – le préfet a commis une erreur de droit et une incompétence négative en s'estimant lié par l'absence de communauté de vie pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour alors même que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent le renouvellement du titre lorsque l'étranger fait l'objet de violences conjugales et ce y compris lorsque la communauté de vie a été rompue ;
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
- Étrangers·
- Justice administrative·
- Renouvellement·
- Communauté de vie·
- Épouse·
- Regroupement familial·
- Conjoint·
- Étranger·
- Titre
3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre Bis - (formation à 3), 17 avril 2019, 18BX03723, Inédit au recueil Lebon
[…] – le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
- Refus de séjour·
- Étrangers·
- Carte de séjour·
- Communauté de vie·
- Vie privée·
- Droit d'asile·
- Pays·
- Liberté fondamentale·
- Justice administrative
[…] Aussi, si vous êtes de nationalité étrangère, la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile dispose qu' en cas de violences conjugales commises avant la délivrance du premier titre de séjour, « le conjoint étranger se voit délivrer une carte de séjour temporaire » (article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). […] Son renouvellement peut vous être accordé sur le fondement des dispositions des articles L. 431-2 et 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Lire la suite…