Article L511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, al. 7, art. 26, paragraphe I, al. 9, paragraphe II ecqc la reconduite à la frontière, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 25 (M), Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 26 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L611-3 (M), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L251-2 (V)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 50 () JORF 25 juillet 2006

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 51 () JORF 25 juillet 2006

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 55 () JORF 25 juillet 2006

Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre :
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
3° (Abrogé)
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1.
En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 18 juillet 2011
5 textes citent l'article

Commentaires81


Me Sarah Puigrenier · consultation.avocat.fr · 15 janvier 2021

de MARSEILLE, par décision n°2009957 en date du 22 décembre 2020, a jugé que le requérant, d'origine marocaine, "ayant donné des informations suffisamment précises sur la gravité de son état de santé et sur le suivi médical dont il bénéficiait, [...] devait être regardé comme présentant un état de santé susceptible de faire obstacle à son éloignement [de sorte qu'il] était fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, attaquée était entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie, au regard des dispositions précitées des articles […] L. 511-4 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile." […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2020

Il l'est notamment parce que la possibilité d'adopter une obligation de quitter le territoire français (OQTF) n'est pas ouverte à l'égard de toute personne ne séjournant pas régulièrement en France : les cas d'adoption d'une telle mesure sont strictement définis et limitativement énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 20 août 2014, n° 1406404
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1, I, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 août 2011, n° 1108220
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 27 octobre 2014, n° 1403636
Rejet

[…] 6. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui énonce notamment que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et peut donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ajoute que l'intéressé ne démontre pas non plus relever d'une situation prévue à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à une telle obligation, est suffisamment motivée en droit et en fait ;

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