Article L511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 25 (M), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, al. 7, art. 26, paragraphe I, al. 9, paragraphe II ecqc la reconduite à la frontière, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 26 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L611-3 (M), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L251-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 57

Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :


1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;


2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;


3° (Abrogé).


4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;


5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;


6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;


7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;


8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;


9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;


10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;


11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
5 textes citent l'article

Commentaires81


Me Sarah Puigrenier · consultation.avocat.fr · 15 janvier 2021

de MARSEILLE, par décision n°2009957 en date du 22 décembre 2020, a jugé que le requérant, d'origine marocaine, "ayant donné des informations suffisamment précises sur la gravité de son état de santé et sur le suivi médical dont il bénéficiait, [...] devait être regardé comme présentant un état de santé susceptible de faire obstacle à son éloignement [de sorte qu'il] était fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, attaquée était entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie, au regard des dispositions précitées des articles […] L. 511-4 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile." […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2020

Il l'est notamment parce que la possibilité d'adopter une obligation de quitter le territoire français (OQTF) n'est pas ouverte à l'égard de toute personne ne séjournant pas régulièrement en France : les cas d'adoption d'une telle mesure sont strictement définis et limitativement énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 24 juin 2013, n° 1100802
Rejet

[…] L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 22 juin 2011, n° 1012763
Rejet

[…] Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ses problèmes ophtalmologiques ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que la mesure d'éloignement est dès lors illégale et qu'elle a été signée par une autorité incompétente ;

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3CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 23 mars 2021, 20MA04035, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] *s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : – elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; – le préfet a méconnu le 2° l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle réside en France depuis qu'elle a 12 ans ; – le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; – le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

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