Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS / Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une interdiction de circulation sur le territoire français
Article L511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 57
Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
3° (Abrogé).
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1.
Commentaires • 81
de MARSEILLE, par décision n°2009957 en date du 22 décembre 2020, a jugé que le requérant, d'origine marocaine, "ayant donné des informations suffisamment précises sur la gravité de son état de santé et sur le suivi médical dont il bénéficiait, [...] devait être regardé comme présentant un état de santé susceptible de faire obstacle à son éloignement [de sorte qu'il] était fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, attaquée était entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie, au regard des dispositions précitées des articles […] L. 511-4 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile." […]
Lire la suite…Il l'est notamment parce que la possibilité d'adopter une obligation de quitter le territoire français (OQTF) n'est pas ouverte à l'égard de toute personne ne séjournant pas régulièrement en France : les cas d'adoption d'une telle mesure sont strictement définis et limitativement énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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[…] Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ses problèmes ophtalmologiques ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que la mesure d'éloignement est dès lors illégale et qu'elle a été signée par une autorité incompétente ;
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3. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 23 mars 2021, 20MA04035, Inédit au recueil Lebon
[…] *s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : – elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; – le préfet a méconnu le 2° l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle réside en France depuis qu'elle a 12 ans ; – le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; – le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
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