Article L512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 22 (Ab), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22, paragraphe I, al. 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L614-7 (VT), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L614-9 (VT), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L614-11 (VT), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L614-10 (VT), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L614-8 (VT), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L614-6 (VT), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L614-15 (VT), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L614-5 (VT), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L614-12 (VT), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L614-14 (VT), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L741-10 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L743-5 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L743-20 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L732-8 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L614-3 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L614-13 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L614-1 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L614-4 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L512-1-1 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L512-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 24

I. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

I bis.-L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.

La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.

L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.

L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

II. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.

Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis.

Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

III. ― En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1. Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions de l'avant-dernière phrase du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention.

L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle. L'audience peut se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.

L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation.

IV.-En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.
Lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné qui statue sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue au III et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
41 textes citent l'article

Commentaires204


Me Olivier Charles · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2021

[…] procédures prévues aux articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-5 du code de la santé publique (demande de mainlevée et contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sous contrainte). […] cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335182&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 512-1 (III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-14 à R. 776-28 du code de justice administrative (recours contre certaines mesures d'éloignement lorsque l'étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 janvier 2021

Considérant que l'article 98 complète l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il permet à la Cour nationale du droit d'asile de recourir à des moyens de communication audiovisuelle pour entendre les requérants souhaitant présenter des observations au soutien de leur recours ; qu'il dispose, […] en permettant que les audiences visées par les articles L. 213-9, L. 222-4, L. 222-6, L. 512-1 et L. 733-1 puissent se tenir au moyen d'une communication audiovisuelle, le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics. 27. […] En dernier lieu, en application des articles L. 213-9, L. 222-4, […]

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alyoda.eu · 30 novembre 2020

[…] Cette affaire pose la question de la portée en cause d'appel, des dispositions de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui dispose […] : « (…) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 26 décembre 2012, n° 1205649
Rejet

[…] Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M me X, vice-présidente ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 août 2014, n° 1406404
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[…] Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M me X ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 25 septembre 2012, n° 1203871
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[…] Considérant que, dans le dernier état de l'instruction, le préfet produit l'accusé de réception postal relatif à la notification de la décision attaquée, établissant la distribution du pli le 11 avril 2012 ; que la requête n'a été introduite que le 7 juin 2012, soit après l'expiration du délai de trente jours fixée à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'a pas contesté les éléments ainsi produits par l'administration ; qu'il suit de là que la requête ne peut qu'être rejetée pour irrecevabilité ;

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Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
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