Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE Ier : LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE / Chapitre III : Exécution des mesures de reconduite à la frontière
Article L513-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter.
Commentaires • 10
[…] Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Article L . 513 -1 Article L . 513 -2 Article L . 513 -3 Article L . 513 […]
Lire la suite…[…] la Cour s'est attardée sur la dernière qui fixe le pays de destination. […] cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335193&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " [...]Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées [...]". […] idArticle=LEGIARTI000032172250&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20161205">l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même". […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code précité : « La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 du code de justice administrative : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée » ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 29 mai 2008, n° 07P03413
[…] Vu la décision du 25 mars 2008 par laquelle le président de la cour a désigné M. A, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] VII. […] cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000024195700&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision fixant le pays de renvoi mentionnée à l'article L. 513-3, interdiction de retour et interdiction de circulation sur le territoire français mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 511-3-2, assignation à résidence mentionnée à l'article L. 561-1) et dont le point de départ du délai de recours sera […]
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