Article L513-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version25/07/2006
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Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 27 ter, ecqc la reconduite à la frontière

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L721-5 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L721-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter.
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 25 juillet 2006
11 textes citent l'article

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 16 avril 2020

[…] VII. […] cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000024195700&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision fixant le pays de renvoi mentionnée à l'article L. 513-3, interdiction de retour et interdiction de circulation sur le territoire français mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 511-3-2, assignation à résidence mentionnée à l'article L. 561-1) et dont le point de départ du délai de recours sera […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

[…] Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ­ Article L . 513 -1 ­ Article L . 513 -2 ­ Article L . 513 -3 ­ Article L . 513 […]

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alyoda.eu · 10 septembre 2016

[…] la Cour s'est attardée sur la dernière qui fixe le pays de destination. […] cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335193&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " [...]Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées [...]". […] idArticle=LEGIARTI000032172250&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20161205">l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même". […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 septembre 2008, n° 0802893
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code précité : « La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même » ;

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  • Arménie·
  • Liberté fondamentale·
  • Délivrance·
  • Tiré

2Cour administrative d'appel de Paris, 12 décembre 2008, n° 08P02986
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 du code de justice administrative : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 29 mai 2008, n° 07P03413
Rejet

[…] Vu la décision du 25 mars 2008 par laquelle le président de la cour a désigné M. A, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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