Article L513-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version25/07/2006
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Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 27 ter, ecqc la reconduite à la frontière

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L721-3 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L722-7 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L721-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 57

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.



Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté en même temps que le recours contre la mesure d'éloignement qu'elle vise à exécuter.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
11 textes citent l'article

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 16 avril 2020

[…] VII. […] cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000024195700&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision fixant le pays de renvoi mentionnée à l'article L. 513-3, interdiction de retour et interdiction de circulation sur le territoire français mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 511-3-2, assignation à résidence mentionnée à l'article L. 561-1) et dont le point de départ du délai de recours sera […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

[…] Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ­ Article L . 513 -1 ­ Article L . 513 -2 ­ Article L . 513 -3 ­ Article L . 513 […]

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alyoda.eu · 10 septembre 2016

[…] la Cour s'est attardée sur la dernière qui fixe le pays de destination. […] cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335193&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " [...]Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées [...]". […] idArticle=LEGIARTI000032172250&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20161205">l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même". […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 30 novembre 2009, n° 09P01745
Annulation

[…] Vu la décision du 1 er septembre 2009 par laquelle le président de la cour a désigné M. Z, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2016, n° 1608940
Rejet

[…] 335-03 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «I. – L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, […] L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, du 20 septembre 2005, 05MA01607, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-33 du code de justice administrative : «Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L.512-2 à L.512-5 ou L.513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ;

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