Article L513-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 28, al. 1 et 3, ecqc la reconduite à la frontière, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 28 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L721-6 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L721-8 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L721-9 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L721-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 26

L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.

Cet étranger peut également être contraint à résider dans le lieu qu'une décision motivée de l'autorité administrative désigne. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au delà de l'expiration du délai de départ volontaire. Le premier alinéa du présent article est applicable. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2.

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
13 textes citent l'article

Commentaires12


www.revuegeneraledudroit.eu · 6 septembre 2018

[…] 85. L'article 26 insère un nouveau deuxième alinéa à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] L'article 38 modifie l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit plusieurs exemptions pénales en faveur des personnes mises en cause sur le fondement du délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger prévu à l'article L. 622-1 du même code.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 novembre 2017

Article L. 513-4 issu de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. 1 et 4 2 1 Article 19 : Au deuxième alinéa de l'article 28 de la même ordonnance, […]

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 21 janvier 2015
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 20 août 2014, n° 1406404
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (…) / Toutefois, […] ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2015, n° 1504728
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, […] notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. » ; que M. […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 27 octobre 2014, n° 1403636
Rejet

[…] — les observations orales de M e Quevremont, substituant M e Alouani, qui reprend les termes de la requête et ajoute que le préfet a méconnu l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il aurait dû se prononcer sur son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, révèle un défaut d'examen de sa situation et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
Au 31 décembre 2016, l'OFPRA comptait 228 427 personnes placées sous sa protection : 196 664 réfugiés statutaires, 30 393 bénéficiaires de la protection subsidiaire et 1 370 apatrides 4 . Pour la même année 2016, concernant les flux, 26 428 personnes ont été admises au bénéfice d'une protection internationale : 16 781 réfugiés statutaires et apatrides (contre respectivement 15 051 réfugiés statutaires et 46 apatrides en 2015); 9 647 bénéficiaires de la protection subsidiaire (contre 4 353 bénéficiaires en 2015) 5 . En application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du … Lire la suite…
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