Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS / Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français
Article L513-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 26
L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
Cet étranger peut également être contraint à résider dans le lieu qu'une décision motivée de l'autorité administrative désigne. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au delà de l'expiration du délai de départ volontaire. Le premier alinéa du présent article est applicable. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 12
Article L. 513-4 issu de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. 1 et 4 2 1 Article 19 : Au deuxième alinéa de l'article 28 de la même ordonnance, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (…) / Toutefois, […] ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (…) » ;
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Départ volontaire·
- Pays·
- Territoire français·
- Suisse·
- Obligation·
- Représentation·
- Résidence·
- Délai
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, […] notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. » ; que M. […]
Lire la suite…- Territoire français·
- Départ volontaire·
- Résidence effective·
- Obligation·
- Justice administrative·
- Erreur·
- Délai·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Asile
3. Tribunal administratif de Rouen, 27 octobre 2014, n° 1403636
[…] — les observations orales de M e Quevremont, substituant M e Alouani, qui reprend les termes de la requête et ajoute que le préfet a méconnu l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il aurait dû se prononcer sur son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, révèle un défaut d'examen de sa situation et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Togo·
- Territoire français·
- Pays·
- Manifeste·
- Destination·
- Erreur·
- Obligation·
- Identité
[…] 85. L'article 26 insère un nouveau deuxième alinéa à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] L'article 38 modifie l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit plusieurs exemptions pénales en faveur des personnes mises en cause sur le fondement du délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger prévu à l'article L. 622-1 du même code.
Lire la suite…