Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE II : L'EXPULSION / Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion
Article L521-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 57
Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :
1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° (Abrogé) ;
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans.
Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.
Commentaires • 16
[…] […] Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Article L . 513-1 Article L . 513-2 Article L . 513-3 Article L .513-4 Article L […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 335-02 […] 2. Considérant que M. Z A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne fait mention, dans ses visas, que de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion des articles L. 521-2 et L. 521-4 du même code ; que toutefois, l'article L. 521-1 précité renvoie expressément auxdits articles sous la forme de réserve ; qu'ainsi le préfet, qui a estimé que l'intéressé ne relevait pas des dispositions de ces articles, n'était pas tenu de les citer dans sa décision ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
Lire la suite…- Vol·
- Ordre public·
- Justice administrative·
- Expulsion du territoire·
- Menaces·
- Territoire français·
- Dégradations·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Asile
[…] — la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Lire la suite…- Enfant·
- Convention internationale·
- Territoire français·
- Education·
- Refus·
- Droit d'asile·
- Pays·
- Entretien·
- Séjour des étrangers·
- Justice administrative
3. Cour administrative d'appel de Nancy, 28 mars 2013, n° 12NC01132
[…] 335-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article L. 521-5 du même code : « Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, […]
Lire la suite…- Expulsion·
- Menaces·
- Ordre public·
- Tribunaux administratifs·
- Intégration culturelle·
- Étranger·
- Viol·
- Intégration sociale·
- Commission·
- Droit d'asile