Article L521-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version25/07/2006
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Version01/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 25 (M), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, al. 1 à 6 et 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L252-2 (M), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L631-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 57

Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :


1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;


2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;


3° (Abrogé) ;


4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;


5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;


6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans.


Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
13 textes citent l'article

Commentaires16


Lexis Veille · 24 avril 2020

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

[…] […] Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ­ Article L . 513-1 ­ Article L . 513-2 ­ Article L . 513-3 ­ Article L .513-4 ­ Article L […]

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Décisions+500


1Conseil d'État, 30 avril 2021, 451664, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la demande qu'il forme sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est recevable, malgré la procédure spéciale en principe exclusive d'une telle demande prévue par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il se prévaut d'éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle et à la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale qu'il n'a pas pu produire dans le cadre de cette procédure spéciale ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07LY00266, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article L. 524-1 du même code : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter » ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 30 juin 2014, n° 1301218
Annulation

[…] 335-01-02 […] 2. […] le préfet de la Moselle a refusé d'admettre provisoirement au séjour les consorts Z-Y, sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et leur a fixé un délai d'un mois pour se rendre volontairement aux Pays-Bas, […] devenue définitive, le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a ordonné la suspension de l'exécution des décisions du 27 décembre 2012 portant rallongement du délai de transfert des intéressés vers les Pays-Bas au motif que le comportement de fuite ayant justifié la prolongation de ce délai n'était pas caractérisé; que, […]

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