Article L521-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version25/07/2006
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Version18/07/2011
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Version01/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26, paragraphe I, al. 1 à 7, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 26 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L631-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 57

Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :


1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;


2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;


3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;


4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;


5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.


Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'étranger mentionné au 3° ou au 4° ci-dessus lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.


Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
9 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 novembre 2017

Article L. 513-4 issu de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. 1 et 4 2 1 Article 19 : Au deuxième alinéa de l'article 28 de la même ordonnance, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 janvier 2015

[…] dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; […] de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, […] 7° Les délits d'initié […] prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier […] Considérant que l'article 26 modifie la première phrase du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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Village Justice · 25 septembre 2014

Les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile protègent d'ores et déjà l'étranger gravement malade des expulsions (art. L.521-3 ) et des reconduites à la frontière (art. L.511-4). L'étranger malade peut obtenir une autorisation provisoire de séjour de six mois (art. R. 313-22) et s'il réside habituellement en France, il est éligible de plein droit à une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » (art. L. 313-11 alinéa 11°).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 17 septembre 2012, n° 1202571
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2014, n° 1305039
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 28 mars 2013, n° 12NC01132
Annulation

[…] 335-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article L. 521-5 du même code : « Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, […]

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