Article L521-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26, paragraphe I, al. 1 à 7, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 26 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L631-3 (M)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 77 () JORF 25 juillet 2006

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 68 () JORF 25 juillet 2006

Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :
1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'étranger mentionné au 3° ou au 4° ci-dessus lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 18 juillet 2011
8 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 novembre 2017

Article L. 513-4 issu de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. 1 et 4 2 1 Article 19 : Au deuxième alinéa de l'article 28 de la même ordonnance, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 janvier 2015

[…] dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; […] de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, […] 7° Les délits d'initié […] prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier […] Considérant que l'article 26 modifie la première phrase du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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Village Justice · 25 septembre 2014

Les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile protègent d'ores et déjà l'étranger gravement malade des expulsions (art. L.521-3 ) et des reconduites à la frontière (art. L.511-4). L'étranger malade peut obtenir une autorisation provisoire de séjour de six mois (art. R. 313-22) et s'il réside habituellement en France, il est éligible de plein droit à une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » (art. L. 313-11 alinéa 11°).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juin 2010, n° 1001346
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07LY00266, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article L. 524-1 du même code : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21 mars 2012, 11PA05255, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que si, en vertu de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, les catégories d'étrangers dont M. A fait partie ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise ;

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