Article L521-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 est l'article : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 26 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L631-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires11


M. Jean-Pierre Sueur, du groupe SER, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 8 avril 2021

Ce schéma de procédure prévoit la possibilité pour le procureur de la République de requérir le concours de la force publique à l'égard des mineurs qui refuseraient d'embarquer vers le Maroc sur le fondement de l'article 375-3 du code de procédure civile . Or, l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion. » Il lui demande, en conséquence, s'il compte abroger cette circulaire. […]

L'adhésion du mineur est recherchée par le juge des enfants. […]

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M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 26 novembre 2013

Ainsi, le mineur étranger ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, conformément à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, un mineur étranger de 18 ans ayant commis des actes constituant une menace grave pour l'ordre public ne peut être expulsé comme le prévoit explicitement l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 17 septembre 2012, n° 1202571
Rejet

[…] 2. Considérant que M. Z A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne fait mention, dans ses visas, que de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion des articles L. 521-2 et L. 521-4 du même code ; que toutefois, l'article L. 521-1 précité renvoie expressément auxdits articles sous la forme de réserve ; qu'ainsi le préfet, qui a estimé que l'intéressé ne relevait pas des dispositions de ces articles, n'était pas tenu de les citer dans sa décision ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 28 mars 2013, n° 12NC01132
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article L. 521-5 du même code : « Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2014, n° 1403475
Annulation

[…] 6. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. » ;

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