Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE II : L'EXPULSION / Chapitre III : Exécution des arrêtés d'expulsion
Article L523-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Commentaire • 1
Décisions • 87
[…] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration » ; qu'aux termes de l'article L. 523-2 du même code : « Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à L. 513-2 » ; que l'article L. 523-3 de ce code dispose : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1 (…) » ;
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. » ; qu'aux termes de l'article L. 523-2 du même code : « Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L.513-2. » ; et qu'aux termes de l'article L. 513-2 dudit code : « L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (…) ; » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 30 août 2022, n° 2217829
[…] 2. Aux termes du premier aliéna de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. ». Aux termes de l'article L. 523-2 du même code : « Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 513-2. ».
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[…] » figurant au premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. […] il résulte de l'application combinée des articles L. 513-2 et L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient au juge administratif de veiller au respect de l'interdiction de renvoyer un étranger « à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». 12. […] Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 2 et 16 de la Déclaration de 1789 doivent donc être rejetés. 13. […]
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