Article L523-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26 bis, al. 1, ecqc l'expulsion

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L733-8 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L722-4 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L722-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 34

L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration.

Le dernier alinéa de l'article L. 214-4 est applicable.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 avril 2018

[…] » figurant au premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. […] il résulte de l'application combinée des articles L. 513-2 et L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient au juge administratif de veiller au respect de l'interdiction de renvoyer un étranger « à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». 12. […] Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 2 et 16 de la Déclaration de 1789 doivent donc être rejetés. 13. […]

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Décisions87


1Tribunal administratif de Rennes, 24 août 2015, n° 1503897
Rejet

[…] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration » ; qu'aux termes de l'article L. 523-2 du même code : « Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à L. 513-2 » ; que l'article L. 523-3 de ce code dispose : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1 (…) » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 21 septembre 2012, n° 1006696
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. » ; qu'aux termes de l'article L. 523-2 du même code : « Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L.513-2. » ; et qu'aux termes de l'article L. 513-2 dudit code : « L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (…) ; » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 30 août 2022, n° 2217829
Rejet

[…] 2. Aux termes du premier aliéna de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. ». Aux termes de l'article L. 523-2 du même code : « Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 513-2. ».

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