Article L523-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version18/07/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 28, al. 1 et 2, ecqc l'expulsion, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 28 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L731-3 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L733-17 (V)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 70

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1. Les dispositions de l'article L. 624-4 sont applicables.


La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
16 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 9 juillet 2018

Il se heurte aux dispositions restrictives de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui imposent que la demande de relèvement soit formée alors que l'étranger « réside hors de France », c'est-à-dire respecte l'interdiction. La loi ne pose que deux exceptions : l'étranger qui est emprisonné en France et celui qui fait l'objet « d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, -4 et -5 ou L. 561-1 » du même code. […] B…, n° 249473, de 2004 alors que le texte de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été modifié entre votre décision de 2004 et l'arrêté attaqué. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

[…] […] Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ­ Article L . 513-1 ­ Article L . 513-2 ­ Article L . 513-3 ­ Article L .513-4 ­ Article L […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

[…] qui découlent d'une condamnation pénale, et qui sont subies à titre de peine accessoire ou complémentaire. […] En cas de requête en relèvement d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire national, les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) précisent qu'« Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. […] / Toutefois, […] /2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 561-1 ». […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 19 février 2015, n° 1403097
Rejet

[…] M. Y Z soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 523-3 et L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est atteint de troubles psychiatriques pour lesquels il est suivi en France ; que cette décision ne tient pas compte de l'ancienneté de son séjour et de ses attaches familiales en France ;

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  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Coq·
  • Justice administrative·
  • Expulsion·
  • Interdiction·
  • Décision judiciaire

2Tribunal administratif de Rennes, 24 août 2015, n° 1503897
Rejet

[…] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration » ; qu'aux termes de l'article L. 523-2 du même code : « Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à L. 513-2 » ; que l'article L. 523-3 de ce code dispose : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1 (…) » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2010, n° 0810962
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 513-4 » ; […]

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