Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE II : L'EXPULSION / Chapitre III : Exécution des arrêtés d'expulsion
Article L523-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 57
Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables.
Commentaires • 2
[…] 6° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière non exécuté, en application du II de l'article L. 511-1 du code de l' […] ;entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, […] renouvelable une fois. » et qu'aux termes de l'article R. 561-2 dudit code : « L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. […]
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[…] D'une part, l'article L. 561-2, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, […] L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 6 novembre 2018, n° 18/00496
[…] 04 novembre 2018 à 17H35, […] L'article L561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant de l'assignation à résidence administrative dispose : « L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L . 611-2 »; […] de l'article […]
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[…] qui découlent d'une condamnation pénale, et qui sont subies à titre de peine accessoire ou complémentaire. […] En cas de requête en relèvement d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire national, les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) précisent qu'« Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. […] / Toutefois, […] /2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 561-1 ». […]
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