Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE II : L'EXPULSION / Chapitre IV : Abrogation des arrêtés d'expulsion
Article L524-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1.
Commentaires • 2
2. […] Mais considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'en vertu de l'article L. 524-1 du même code : » L'arrêté d'expulsion peut à tout moment […] A…tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009, des décisions implicites de refus d'abrogation réputées intervenues en vertu de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décision du 24 avril 2012 fixant l'Algérie comme le pays de destination ;
Lire la suite…Décisions • 327
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 524-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. ; […] 2
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse et de la violation de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 20 novembre 2014, n° 12MA01121
[…] 335-02-06 […] 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les motifs de l'arrêté d'expulsion ainsi que sa demande d'abrogation de cet arrêté sur le fondement des articles L. 524-1 et L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
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