Article L524-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, al. 3, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 23 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L632-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites.
A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires2


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2. […] Mais considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'en vertu de l'article L. 524-1 du même code : » L'arrêté d'expulsion peut à tout moment […] A…tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009, des décisions implicites de refus d'abrogation réputées intervenues en vertu de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décision du 24 avril 2012 fixant l'Algérie comme le pays de destination ;

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Décisions327


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18 mars 2010, 09PA01307, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 524-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. ; […] 2

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2Tribunal administratif de Nancy, 28 mai 2008, n° 0801177

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse et de la violation de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 20 novembre 2014, n° 12MA01121
Rejet

[…] 335-02-06 […] 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les motifs de l'arrêté d'expulsion ainsi que sa demande d'abrogation de cet arrêté sur le fondement des articles L. 524-1 et L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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