Article L524-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 28 quater, ecqc l'expulsion

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L632-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas :
1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ;
2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;
3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire1


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Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 3-1 inséré dans le décret du 26 mai 1982 précité par l'article 9 du décret du 3 mai 2002 pris pour l'application de la loi n° […] , comme cela est, en règle générale, le cas en raison de l'application de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif territorialement compétent est, en vertu du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans lequel a son siège l'autorité qui a pris le refus d'abrogation attaqué ;

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Décisions162


1Tribunal administratif de Versailles, 21 septembre 2012, n° 1006696
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient : — que sa demande d'abrogation est recevable au regard des dispositions du 2° de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — que le tribunal administratif de Versailles est compétent pour connaitre de ce litige en raison du lien de connexité qui le lie à la requête enregistrée par le greffe de ce tribunal sous le n°1006696 ; — que la décision implicite attaquée n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 13 juillet 2022, 21PA02700, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 3. […] Toutefois, si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l'article L. 524-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité a compétence liée pour rejeter la demande d'abrogation présentée.

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 20 novembre 2014, n° 12MA01121
Rejet

[…] 335-01-03 […] 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les motifs de l'arrêté d'expulsion ainsi que sa demande d'abrogation de cet arrêté sur le fondement des articles L. 524-1 et L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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