Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE II : L'EXPULSION / Chapitre IV : Abrogation des arrêtés d'expulsion
Article L524-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
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Décisions • 36
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable aux dates des décisions litigieuses : « Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, […]
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[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2013, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : — que la demande d'abrogation est, en vertu de l'article L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, irrecevable ; — qu'il n'avait pas à solliciter l'avis de la commission d'expulsion, et qu'il pouvait statuer sans que s'impose aucune règle de procédure particulière ; — que M. Z n'a pas contesté l'arrêté d'expulsion dans le délai requis ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 30 mai 2011, n° 1104009
[…] — la décision attaquée est illégale : le refus n'est pas motivé ; la décision viole le droit communautaire sur le droit à l'entrée et au séjour des membres des familles des ressortissants de l'UE et crée une discrimination à rebours, ainsi que les dispositions de l'article L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la menace à l'ordre public ne peut être en l'espèce opposée ; la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 371-4 du code civil ;
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