Article L531-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 27

I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009.

L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat.

Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.

II. - L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application du premier alinéa du I à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
Toutefois, cette interdiction de circulation sur le territoire français n'est applicable à l'étranger détenteur d'une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” en cours de validité accordée par un autre Etat membre ou d'une carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou à l'étranger et aux membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et bénéficiant d'un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe que lorsque leur séjour en France constitue un abus de droit ou si leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
Le prononcé et la durée de l'interdiction de circulation sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis au moins un an.
Cette condition ne s'applique pas :
1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
9 textes citent l'article

Commentaires23


Me Sarah Puigrenier · consultation.avocat.fr · 18 juin 2020

En effet, le Magistrat a estimé qu'il appartenait au Représentant de l'Etat d'analyser la situation du demandeur à l'aune des dispositions des articles L. 531-1 et L.531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant non pas le dispositif d'éloignement, mais le mécanisme de remise d'un étranger à un autre Etat. […]

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Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2019

J… était en France depuis plus de trois mois, le préfet du Gard a pris, en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un arrêté le remettant aux autorités espagnoles, motif pris de l'irrégularité de son séjour en France.

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Conseil Constitutionnem · Conseil constitutionnel · 1er juin 2018

L. 512-1, IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Délais de recours et de jugement d'une obligation de quitter le territoire français notifiée à un étranger en détention Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2018 Sommaire I. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure dans le livre V de ce code relatif aux mesures d'éloignement : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 22 avril 2016, n° 1603055
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et méconnait l'article L.531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 21 septembre 2011, n° 0904944
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3Tribunal administratif de Nîmes, 17 octobre 2014, n° 1403213
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; […]

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Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
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