Article L531-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version25/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L722-12 (V)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 70 () JORF 25 juillet 2006

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur l'escorte de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 qui transite par un aéroport métropolitain en vue de son acheminement vers le pays de destination en exécution d'une mesure d'éloignement prise par un des Etats précités, à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.
Dans ce cadre, les prérogatives des membres de l'escorte sont limitées à la légitime défense et, dans le but de porter assistance aux autorités françaises, à un usage raisonnable et proportionné de la force. Ils ne disposent en aucun cas du pouvoir d'interpellation.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions29


1Tribunal administratif de Nîmes, 28 septembre 2012, n° 1202629
Annulation

[…] Considérant que la décision contestée vise les textes et mentionne les considérations de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle vise en particulier les articles L. 531-1 à L. 531-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Bulgare relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 29 mai 1996 ; qu'elle précise notamment que M. Y ne peut justifier résider régulièrement en France et qu'il détient un titre de séjour en Bulgarie ; qu'elle n'avait pas à mentionner nécessairement l'ensemble des éléments pris en compte par le préfet ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de réadmission doit dès lors être écarté ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 7 octobre 2014, n° 12MA04170
Annulation

[…] et 8, la convention signée à Shengen le 19 juin 1990, l'accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République d'Italie signé le 3 octobre 1997 entré en vigueur le 1 er décembre 1999 ainsi que les articles L. 531-1 à L. 531-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit ; que, d'autre part, cette même décision précise que M. X né le

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3Tribunal administratif de Guyane, 28 mai 2015, n° 1401297
Rejet

[…] 335-01-03-04 […] — la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; […] ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 531-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (…).» ;

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