Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre Ier : Placement en rétention
Article L551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 29
I.- Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
II.-Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l'article L. 561-2, l'étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même article L. 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° Si l'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° Si l'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° Si l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ;
4° Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
5° (Abrogé) ;
6° Si l'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
7° Si l'étranger a dissimulé des éléments de son identité la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
8° Si l'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
9° Si l'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 744-7 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
10° Si l'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
11° Si l'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ;
12° Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.
III.- En toute hypothèse, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement. Toutefois, si le précédent placement en rétention a pris fin après que l'étranger s'était soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
III bis. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent III bis.
Les I et II du présent article ne sont pas applicables à l'étranger accompagné d'un mineur, sauf :
1° S'il n'a pas respecté l'une des prescriptions d'une précédente mesure d'assignation à résidence ;
2° Si, à l'occasion de la mise en œuvre de la mesure d'éloignement, il a pris la fuite ou opposé un refus ;
3° Si, en considération de l'intérêt du mineur, le placement en rétention de l'étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l'intéressé et le mineur qui l'accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.
Dans les cas énumérés aux 1° à 3° du présent III bis, la durée du placement en rétention est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour l'application du présent article ;
IV. - Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Commentaires • 104
Aux termes des dispositions de l'article L. 3341-1 susmentionné, l'ivresse ne donne lieu à une mesure de rétention qu'à la double condition qu'elle soit manifeste et constatée dans un lieu public. Ledit article ne trouve donc pas à s'appliquer à une personne se trouvant seulement sous l'emprise d'un état alcoolique. […] L551-1, L552-1 à L552-6 et art. […] L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), de rétention douanière (24h renouvelable une fois, art. 323-2 du Code des douanes) ou encore de garde à vue (24h renouvelable une fois, art. 63 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Avant le placement en rétention, y a t-il des indices qui nécessitent cet examen ' La loi n'exige pas un examen de vulnérabilité, il doit y avoir simplement un entretien individuel, permettant de prendre en considération les éléments de vulnérabilité, à condition qu'ils soient portés à notre connaissance (L551-2 du CESEDA). […] Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; […] Vu l'ordonnance rendue le 01 janvier 2019 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. […]
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[…] Nous, Cédric BOUTY, vice-président placé à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, délégué par le Premier Président par ordonnance en date du 24 octobre 2014. Assisté de Madame Jennifer BERNARD, Greffier, Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA); Vu l'ordonnance rendue le 19 Novembre 2014 à 10h45, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, décidant, pour la seconde fois, le maintien de : Monsieur A B C
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3. Cour d'appel de Douai, Etrangers, 28 mars 2018, n° 18/00622
[…] ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 28 mars 2018 à La présidente de chambre, Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté de M. le préfet de l'Aisne plaçant en rétention administrative M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressé le même jour ; Vu la demande de prorogation de la rétention formée par M. le préfet de l'Aisne ;
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Considérant, en outre, ainsi que le rappelle l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été modifié, qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; 71. […] En troisième lieu, d'une part, en vertu du paragraphe II de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, […]
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